La concertation classique “code de l’urbanisme”
La concertation prévue à l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme vise à associer le plus tôt possible les habitants, les associations locales, ainsi que les autres personnes concernées, à l’élaboration de certains projets d’aménagement et de construction et de documents d’urbanisme.
Ainsi, l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme précise les conditions de la concertation classique et obligatoire. C’est un outil de participation qui impose d’associer les personnes précitées à :
- L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou du plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) ;
- La création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ;
- Certains projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie (dont ceux susceptibles d’affecter l’environnement) ou l’activité économique ;
Les projets de renouvellement urbain (hors travaux d’entretien et grosses réparations, et certains travaux et aménagements liés à la défense nationale).
L’autorité compétente doit ainsi organiser cette concertation qui suppose essentiellement de :
- Préciser les objectifs poursuivis dans le cadre du projet ou document envisagé,
- Déterminer des modalités de concertation comportant une durée suffisante et des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet ou document,
- Faire en sorte que ces modalités permettent à la fois au public d’accéder aux informations relatives au projet ou document et aux avis rendus sur celui-ci, et de formuler des observations et propositions,
- D’enregistrer et de conserver ces observations et propositions,
- Et d’arrêter le bilan de cette concertation.
Cependant, en amont et en aval de la période de concertation au titre de l’article L103-2 du code de l’Urbanisme, la commune du Kremlin-Bicêtre entend engager et poursuivre sous différentes formes, la concertation avec les habitants et salariés de la ville.
La zone d’aménagement concerté (ZAC)
La ZAC est une opération d’urbanisme publique ayant pour but de réaliser ou de faire réaliser l’aménagement et l’équipement de terrains à bâtir en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.
Les zones d’aménagement concerté (ZAC) sont des zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra, en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement (à des utilisateurs publics ou privés). Ces zones peuvent correspondre à un emplacement d’un seul tenant ou à plusieurs emplacements territorialement distincts (ZAC multi-sites).
Selon les cas, l’initiative de cette création peut venir de l’Etat, d’une collectivité territoriale (commune, département…), d’un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l’objet de la zone (établissement public de coopération intercommunale…).
La création de la ZAC peut se faire dans le cadre de l’élaboration ou l’évolution du plan local d’urbanisme (PLU, PLUi), ou dans le cadre d’une procédure distincte.
Dès que l’acte créant la ZAC est publié, dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme :
- Les propriétaires des terrains compris dans la ZAC peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l’établissement public qui a initié la création de cette zone de procéder à l’acquisition de leur terrain ;
- Le sursis à statuer peut être utilisé pour éviter que des travaux, des constructions ou des installations compromettent ou de rendent plus onéreux l’aménagement et l’équipement de la ZAC.
Textes de référence :
Principalement les articles L.311-1 à L.311-8 et R 311-1 à R.311-12 du code de l’urbanisme.
Dans le cas où la création de la ZAC passe par le plan local d’urbanisme (PLU, PLUi), voir aussi les articles L. 151-7-1, L. 151-7-2, L. 151-27, L. 151-42, L. 153-18, L. 153-20, L. 153-31, L. 153-34, L. 153-39, R. 151-2-1, R. 151-3, R. 151-8-1, R. 151-52, R. 153-7, R. 153-9…
- Décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat et résilience)
- Décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas