Le contexte juridique

Par la délibération n°2022-093 du Conseil Municipal du 15 juillet 2022 et par la délibération n°2022-06-28_2849 du Conseil Territorial de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre du 28 juin 2022 a été décidé, en application des articles L103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme, une concertation préalable, afin de recueillir l’avis du public sur la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Rossel – Leclerc » au Kremlin-Bicêtre.

Les textes

Article L103-2

(Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020 – Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 – art. 40)

Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :

1° Les procédures suivantes :

a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ;

b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;

c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;

d) L’élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ;

2° La création d’une zone d’aménagement concerté ;

3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ;

4° Les projets de renouvellement urbain.

Conformément au IV de l’article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

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Article L103-3

(Modifié par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 – art. 14)

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :

1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à l’initiative de l’Etat ;


2° Le représentant légal de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article lorsque l’opération est à l’initiative de l’une de ces deux sociétés ;

3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas.

Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l’article L. 103-2 ou lorsqu’elle est organisée alors qu’elle n’est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public compétent.

Article L103-4

(Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art.)

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente.

Article L103-5

(Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art.)


Lorsqu’une opération d’aménagement doit faire l’objet d’une concertation en application des 2° ou 3° de l’article L. 103-2 et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d’urbanisme et l’opération font l’objet d’une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

Article L103-6

(Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art.)

A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan.
Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête.

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Article L103-7

(Création LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 – art. 47 (V))

Ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 103-2 du présent code la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.

Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 103-2 du présent code les projets et opérations d’aménagement ou de construction mentionnés au 3° du même article L. 103-2 ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.

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